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Version en vigueur depuis le 9 mars 2017
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 , la mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33 , elle est régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.
Version en vigueur depuis le 9 mars 2017
Cartographie jurisprudentielle
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