Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-5 , L. 442-6 et L. 443-1 , commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.