Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 , le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Le greffe communique cet avis aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce. Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse de la date du prononcé de sa décision.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.