Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034163109Cette aide générée porte sur Article R775-12 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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