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Version en vigueur depuis le 17 mars 2017
Le médiateur entend les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.
Cartographie jurisprudentielle
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