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Version en vigueur depuis le 17 mars 2017
Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime, à l'occasion de leur communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics. Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu'avec l'accord de la partie qui s'en prévaut.