Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 22 mars 2017
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application est puni comme le délit prévu à l'article L. 205-11 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.