Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 622-1-2 est le ministre chargé de la culture. L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa du même article est le préfet de région. La décision d'autorisation mentionne la durée du déplacement autorisé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034326006Cette aide générée porte sur Article R622-1-2 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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