Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Le fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'aliéner un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national sans la déclaration préalable prévue à l'article R. 621-98 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034326747Cette aide générée porte sur Article R641-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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