Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du magistrat. Il est communiqué au magistrat qui dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations, le signer, puis le retourner à l'autorité ayant conduit l'entretien. Ce compte rendu est versé au dossier du magistrat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034337016Cette aide générée porte sur Article R234-9 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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