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Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapporteur présente son rapport devant le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur entend séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du Conseil supérieur, ou du magistrat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. Ajout : Il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins et de leur confrontation. Le magistrat poursuivi peut, à tout moment de la procédure, demander au président du Conseil supérieur l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que le Conseil supérieur ne commence à délibérer hors la présence du magistrat poursuivi.Ajout : Le rapporteur n'assiste pas au délibéré. La décision mentionne l'accomplissement des formalités prévues par le présent article et, le cas échant, la teneur des observations orales du magistrat poursuivi.