Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent : 1° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points d'injection agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ; 2° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points de soutirage agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ; 3° Les données mentionnées aux 1° et 2° consolidées après vérification du comptage.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034381206Cette aide générée porte sur Article D111-60 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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