Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Texte intégral
La durée de mise à disposition du public des données définies aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ne peut être inférieure à vingt-quatre mois.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
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