Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 212-11 , à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à un ou plusieurs mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034381341Cette aide générée porte sur Article L214-10 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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