Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”. La référence à l'article L. 354-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-12 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034381347Cette aide générée porte sur Article L214-12 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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