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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 2019 au 25 février 2021
Version en vigueur du 25 février 2021 au 1 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France. Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation. Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.
Ajout : et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon des modalités spécifiques déterminées
au
Suppression : paiement
Ajout : présent
Ajout : article. II.-Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé
par
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : candidat
Ajout : chambres
Ajout : des métiers et
de
Suppression : droits
Ajout : l'artisanat
Suppression : d'inscription
Ajout : en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre
.
Suppression : Par
Ajout : Une
Suppression : dérogation
Ajout : session
Suppression : au
Ajout : ne
Suppression : second
Ajout : peut
Suppression : alinéa
Ajout : être
Ajout : annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée. III.-Un arrêté
du
Suppression : II
Ajout : ministre
Ajout : chargé des transports fixe les conditions
de
Suppression : l'article
Ajout : désignation
Suppression : 26
Ajout : des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen
,
Suppression : le
Ajout : notamment
Suppression : montant
Ajout : leur
Ajout : niveau
de
Suppression : ces
Ajout : qualification
Suppression : droits
Ajout : et
Suppression : est
Ajout : d'expérience
Suppression : fixé
Ajout : ainsi
Suppression : pour
Ajout : que
Suppression : l'ensemble
Ajout : leur
Suppression : du
Ajout : origine
Suppression : territoire
Ajout : professionnelle.
Suppression : par
Ajout : Un
arrêté
Suppression : conjoint
Ajout : du
Ajout : ministre chargé
des
Suppression : ministres
Ajout : transports
Suppression : chargés
Ajout : détermine
Suppression : respectivement
Ajout : :
Ajout : 1° Pour les membres
des
Suppression : finances
Ajout : jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves
,
Ajout : l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent
des
Suppression : transports
Ajout : éléments
Ajout : susceptibles de mettre en doute leur impartialité
et
Ajout : leur indépendance ; 2° Ainsi que les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves
de
Suppression : l'artisanat,
Ajout : l'examen
Suppression : pris
Ajout : et
Suppression : après
Ajout : leurs
Suppression : avis
Ajout : modalités
de
Suppression : CMA
Ajout : leur
Suppression : France
Ajout : mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance
.
Suppression : Ces
Ajout : IV.-Une
Suppression : droits
Ajout : personne
Suppression : couvrent
Ajout : exerçant
Suppression : les
Ajout : ou
Suppression : coûts
Ajout : ayant
Suppression : supportés
Ajout : déjà
Ajout : exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer
au
Suppression : titre
Ajout : choix
Ajout : des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury
de
Suppression : l'inscription
Ajout : ces épreuves. V.-Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs
,
Ajout : dont l'un exerce la fonction
de
Suppression : l'organisation
Ajout : président.
Ajout : En cas
de
Suppression : la
Ajout : partage
Suppression : session
Ajout : égal
Ajout : des voix, celle du président du jury est prépondérante. Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports
et de
Ajout : l'économie. Elle ne peut exercer
la
Suppression : délivrance
Ajout : fonction
de
Suppression : l'attestation
Ajout : président du jury
.
Suppression : Ils
Ajout : Une
Suppression : sont
Ajout : personne
Suppression : acquittés
Ajout : exerçant
Suppression : préalablement
Ajout : ou
Ajout : ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat
à
Suppression : l'inscription
Ajout : l'examen
Ajout : d'accès
à
Ajout : la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à
l'examen
Ajout : d'accès à la profession de conducteur de taxi
.
Ajout : VI.-La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission. VII.-En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 24-3 .