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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 avril 2017 au 14 juin 2019
Version en vigueur du 14 juin 2019 au 1 octobre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 143-1. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le transfert est proportionnel.
Nouvelle version :
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 143-1
Ajout : , d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L
.
Ajout : 144-2 ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture
Suppression : d'engagements
Ajout : d'engagement
de retraite
Suppression : professionnelle supplémentaire et
aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2
Ajout :
. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale
Ajout :
, lorsque le transfert est proportionnel.
Ajout : Cette activité ne constitue pas une activité de réassurance au sens du I de l'article L. 310-1-1 .