Version en vigueur depuis le 8 avril 2017
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 222-1-3 peuvent être mises à disposition des participants et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 222-4-2 du présent code et L. 385-7 du code des assurances pour les conventions constitutives d'engagements relevant du chapitre II bis du présent titre ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 du code des assurances pour les conventions relevant de cet article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034384324Cette aide générée porte sur Article L222-1-4 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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