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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l'article D. 443-2 , ainsi que de la formation continue mentionnée à l'article D. 443-3 .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Cartographie jurisprudentielle
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