Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034444147Cette aide générée porte sur Article L2122-1-4 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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