Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034445583Cette aide générée porte sur Article R213-9 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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