Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
La médiation devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II. Pour l'application de ces dispositions, les pouvoirs dévolus au président de la juridiction sont exercés par le président de la section du contentieux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034445638Cette aide générée porte sur Article R114-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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