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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 , dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1 , les personnes dont l'infirmité, l'état pathologique ou l'insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. L'expert mentionné à l'article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l'ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.
Version en vigueur du 22 avril 2017 au 29 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
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