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Version en vigueur depuis le 1 août 2021
Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2 , la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours. Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.
Version en vigueur du 28 avril 2017 au 1 août 2021
Cartographie jurisprudentielle
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