Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2 , l'assureur ne doit vendre un véhicule à un acheteur professionnel pour réparation que si ce véhicule est techniquement réparable. L'assureur est tenu de présenter, en cas de contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, le rapport d'expertise prévu à l'article L. 327-1 attestant du caractère réparable de ce véhicule.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034526397Cette aide générée porte sur Article R327-1-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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