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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2027
Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure, les trois conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° Préalablement à l'affectation à chaque consommateur final participant à l'opération d'une quantité de production issue des installations de production participant à l'opération, il est déduit de la production de chacune des installations participant à l'opération, à chaque pas de mesure, la quantité de production qui n'est pas affectée à l'opération, qui est égale au produit de la part fixe telle que définie au 5° de l'article D. 315-9 et de la production de l'installation concernée ; 2° La quantité autoconsommée totale est égale à la valeur minimale entre la somme des productions des installations participant à l'opération et la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ; 3° La quantité de production totale, après déductions réalisées le cas échéant en application du 1°, est affectée en priorité aux consommations des consommateurs finals participant à l'opération selon les modalités successives suivantes : - la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme la valeur minimale entre sa consommation et le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par le coefficient de répartition de la production mentionné à l'article D. 315-6 ou est, le cas échéant, calculée selon l'ordre de priorité prévu à ce même article ; - la somme des éventuelles quantités de production non encore affectées à un consommateur final, après application du coefficient de répartition de la production visé à l'article D. 315-6 selon les modalités de l'alinéa précédent, est affectée aux consommateurs participant à l'opération au prorata de leur consommation résiduelle, définie comme la différence entre leur consommation et la quantité de production qui leur a été affectée en application de l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa aux opérations ayant plus d'une installation de production participant et dont le contrat prévu à l'article D. 315-9 a été conclu avant le 1 er juillet 2026, le gestionnaire du réseau public de distribution tient compte, le cas échéant, de l'absence de contrat liant un producteur participant à un consommateur final participant selon les conditions définies dans la documentation technique de référence mentionnée à l'article D. 315-8 ; 4° La quantité de production de l'opération affectée à chacun des consommateurs finals participant à l'opération ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.