Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
A l'issue de l'audience mentionnée au neuvième alinéa de l'article 41-1-2, l'ordonnance du président du tribunal est immédiatement notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime. Une copie leur est remise après émargement. Si la victime est absente à l'audience, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa lui est communiquée par tout moyen.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.