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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus : 1° Trois conseillers maîtres ; 2° Deux conseillers référendaires ; 3° Deux auditeurs ; 4° Un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ; 5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-17 . En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.
Nouvelle version :
Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus : 1° Trois conseillers maîtres ; 2° Suppression : DeuxAjout : Trois
conseillers référendaires ; 3°
Suppression : Deux
Ajout : Un
Suppression : auditeurs
Ajout : auditeur
; 4° Un conseiller maître
Suppression : ou référendaire
en service extraordinaire ; 5° Un
Suppression : rapporteur extérieur à temps plein mentionné à
Ajout : conseiller
Suppression : l'article
Ajout : référendaire
Suppression : R.
Ajout : en
Suppression : 112-17
Ajout : service
Ajout : extraordinaire
. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.