Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle prévu à l'article L. 111-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034540921Cette aide générée porte sur Article R143-25 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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