Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034541054Cette aide générée porte sur Article R143-30 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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