Version en vigueur depuis le 5 mai 2017
Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I de l'article L. 212-4 et aux articles L. 212-6, L. 212-6-1 , L. 212-8 , L. 212-11, L. 212-12 , R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034569944Cette aide générée porte sur Article R212-4-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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