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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-70 et R. 262-82 . Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105 , cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
Nouvelle version :
Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-70
Suppression :
Ajout : 262-71
et R. 262-82 . Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103
Ajout :
, D. 262-104 et D. 262-105 , cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.