Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
En application de l'article L. 262-68 , chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 262-69 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034578738Cette aide générée porte sur Article R262-125 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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