Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000034594293Cette aide générée porte sur Article R272-109 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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