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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Sans préjudice de l'article R. 514-4 du présent code et de l'article R. 411-19 du code de la route , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application de l'article L. 223-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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