Code général des impôts, annexe III
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Pour l'application du o du 1° du I de Suppression : l' articleAjout : l'article 31 du code général des impôts : 1° Les plafonds de loyer sont les suivants : a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l' article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités. Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article Suppression : RAjout : D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en Suppression : 2019Ajout : 2020, à : ZONE A bis (en €) ZONE A (en €) ZONE B1 (en €) ZONE B2 (en €) ZONE C (en €) Loyer social 12,Suppression : 01Ajout : 19 9,Suppression : 24Ajout : 38 Suppression : 7Ajout : 8,Suppression : 96Ajout : 08 7,Suppression : 64Ajout : 76 7,Suppression : 09Ajout : 20 Loyer très social 9,Suppression : 35Ajout : 49 7,Suppression : 19Ajout : 30 6,Suppression : 20Ajout : 29 Suppression : 5Ajout : 6,Suppression : 93Ajout : 02 5,Suppression : 51Ajout : 59 Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article Suppression : RAjout : D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ; d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article Suppression : RAjout : D. 321-27 du même code ; 2° Les plafonds de ressources sont les suivants : a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités. Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article Suppression : RAjout : D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ; c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.