Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'habilitation est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1 , aux services de collectivités territoriales, ou de leurs groupements auxquels la compétence a été transférée, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité technique de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034648491Cette aide générée porte sur Article R522-14 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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