Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021
A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération. Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération. Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R546-4 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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