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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité. La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.
Nouvelle version :
Ajout : I. - Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque Ajout : cour d'appel, tribunal judiciaire et Suppression : de chaque chambre de proximité. La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.
Ajout : II. - Lorsqu'une cour d'appel, un tribunal judiciaire ou l'une de ses chambres de proximité, un conseil de prud'hommes ou une maison de justice et du droit sont implantés sur le même site immobilier ou se situent à proximité immédiate dans le ressort d'une même cour d'appel, les services d'accueil unique du justiciable qui y sont implantés peuvent être mutualisés. III. - Pour l'application du II du présent article, les chefs de la cour d'appel concernée transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, une proposition de mutualisation prise après avis des chefs de juridiction, des directeurs de greffe et de l'assemblée plénière des magistrats et fonctionnaires des juridictions concernées. La liste des services d'accueil unique du justiciable mutualisés est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I bis annexé au présent code. Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, à la mutualisation des services d'accueil unique du justiciable.