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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission : 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ; 2° En matière prud'homale : a) Des requêtes ; b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ; c) De la déclaration d'appel et des conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'appel par la personne mentionnée au 2° de l' article R. 1453-2 du code du travail ; 3° En matière pénale : a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ; b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ; d) Des demandes de copie de décision pénale ; e) Des oppositions à ordonnance pénale ; f) Des demandes de permis de visite ; 4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.