Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l' article R. 123-28 pour le compte de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal judiciaire, chambre de proximité ou conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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