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Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5 , peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14 . L'organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l'organisme.
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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