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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 2 août 2025
Version en vigueur depuis le 2 août 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles L. 77-10-9 et L. 77-10-15 est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent. Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer. La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.
Nouvelle version :
Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. Sous réserve de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Ajout :
, toute somme reçue au titre
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : articles
Ajout : troisième
Suppression : L.
Ajout : alinéa
Suppression : 77-10-9
Ajout : du
Suppression : et
Ajout : 2
Suppression : L.
Ajout : du
Suppression : 77-10-15
Ajout : A,
Ajout : du 3 du A ou du 3 du B du III de l'article 16 précité
est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent. Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer. La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.