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Article R316-22

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée : 1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article R. 316-21 et trois ans pour les personnes mentionnées aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ; 2° Permis de transfert : six mois ; 3° Agrément de transfert : trois ans ; 4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction. A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert. La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018

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Article R316-22 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon