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Version en vigueur depuis le 1 août 2018
Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 , selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 . En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.