Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 août 2018
Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 , selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 . En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.
Version en vigueur depuis le 1 août 2018
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.