Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Texte intégral
L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre.