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Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 janvier 2023
Les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes inscrites au registre des actifs agricoles y font l'objet d'une mention d'office. Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.