Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2 , dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13 , le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations. La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.