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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
I. – Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice de l'option pour le règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts , sa situation au regard des majorations prévues par l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion. II. – L'administration notifie au contribuable les majorations et déchéances encourues en application de l'article 1724 quinquies précité.